Diagnostic Déchets « PEMD »

amiante avant travauxDIAGNOSTIC DECHETS

Contexte règlementaire diagnostic déchets (PEMD)

Prévu par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative des bâtiments entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Le décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 avait instauré l’obligation d’un diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments :

– d’une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m2 ;

– ou ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses au sens de l’article R. 4411-6 du code du travail.

Les nouvelles dispositions inscrites au code de construction et de l’habitation par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 concernent ces deux mêmes catégories de bâtiments ;

toujours pour des opérations de démolition consistant à détruire une partie majoritaire de leur structure ;mais aussi en cas de rénovation significative du bâtiment, définie par la destruction ou le remplacement d’une partie majoritaire d’au moins deux de ces éléments de second œuvre :

– planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;

– cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;

– huisseries extérieures ;

– cloisons intérieures ;

– installations sanitaires et de plomberie ;

– installations électriques ;

– système de chauffage.

Elles s’appliquent aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d’acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux, est postérieure au 1er janvier 2022.

Le décret du 31 mai 2011 exigeait du diagnostic « déchets avant démolition » qu’il fournisse :

– en premier lieu la nature, la quantité et la localisation dans l’emprise de l’opération de démolition des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments, ainsi que des déchets résiduels issus de l’usage et de l’occupation des bâtiments ;

– et également des indications sur les possibilités de réemploi sur le site, à défaut sur les filières de gestion des déchets, avec l’estimation de la nature et de la quantité des matériaux destinés à être réemployés, valorisés ou éliminés.

  • Fruit de la loi du 10 février 2020 et étendu aux rénovations, le nouveau diagnostic est forcément plus exigeant en termes d’inventaire, mais surtout de destination des produits, équipements, matériaux et déchets.

Selon le décret du 30 juin 2021, il doit ainsi fournir :

Une estimation de la nature, de la quantité et de la localisation dans l’emprise de l’opération de démolition ou de rénovation significative :

– des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ainsi que de leur fonction ;

– des déchets potentiellement générés par ces produits, matériaux et équipements avec l’indication de la classification du déchet conformément aux dispositions de l’article R. 541-7 du code de l’environnement ;

– des déchets résiduels issus de l’usage et de l’occupation des bâtiments.

Et également :

– une estimation de l’état de conservation des produits, matériaux et équipements ;

– des indications sur leurs possibilités de réemploi sur le site de l’opération, sur un autre site ou par l’intermédiaire de filières de réemploi, notamment les filières locales ;

– à défaut de réemploi, des indications4 sur les filières de gestion et de valorisation des déchets, notamment les filières locales, en vue, par ordre de priorité décroissante, de leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination.

Le rapport doit également comporter des indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantier et de transport de ces produits, équipements, matériaux et déchets, ainsi que sur les conditions techniques et économiques prévues pour permettre leur réemploi, leur réutilisation, leur recyclage ou autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination.

Le décret précise enfin qu’en cas de vices ou de désordres apparents du bâtiment, le diagnostic fournit des indications sur les précautions de démolition ou de rénovation

  • Le formulaire de récolement relatif au diagnostic « déchets avant démolition » (cerfa n°14498*01) devait être transmis à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) au plus tard 6 mois après la date d’achèvement des travaux.

Les dates de visite du site, ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments visités, ceux qui ne l’ont pas été et la justification de cette absence de visite.

Les documents consultés, tels que constat de risque d’exposition au plomb, diagnostic relatif à la présence d’amiante, rapport relatif au repérage de l’amiante et état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Une estimation de la nature, de la quantité et de la localisation dans l’emprise de l’opération de démolition ou de rénovation significative :

– des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ainsi que de leur fonction ;

– des déchets potentiellement générés par ces produits, matériaux et équipements avec l’indication de la classification du déchet conformément aux dispositions de l’article R. 541-7 du code de l’environnement ;

– des déchets résiduels issus de l’usage et de l’occupation des bâtiments.

Et également :

– une estimation de l’état de conservation des produits, matériaux et équipements ;

– des indications sur leurs possibilités de réemploi sur le site de l’opération, sur un autre site ou par l’intermédiaire de filières de réemploi, notamment locales ;

– à défaut de réemploi, des indications sur les filières de gestion et de valorisation des déchets, notamment locales, en vue, par ordre de priorité décroissante, de leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination ;

– des indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantier et de transport de ces produits, équipements, matériaux et déchets, ainsi que sur les conditions techniques et économiques prévues pour permettre leur réemploi, leur réutilisation, leur recyclage ou autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination  (réemploi, recyclage, valorisation, élimination) une estimation de la nature et de la quantité des produits, équipements, matériaux ou déchets concernés.;

– des indications sur les précautions de démolition ou de rénovation en cas de vices ou de désordres apparents du bâtiment.

EXPLOITATION DU DOSSIER PEMD:

  • Le maître d’ouvrage doit transmettre le rapport aux personnes ou entreprises interrogées pour la conception/réalisation des travaux préalablement à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés.
  • Il reprend des éléments fournis par le diagnostic pour renseigner le formulaire de récolement relatif aux produits, équipements et matériaux réemployés ou destinés à l’être, ainsi qu’aux déchets issus des travaux.
  • Il transmet ce formulaire établi dans un délai de 90 jours suivant l’achèvement des travaux, accompagné du diagnostic préalable au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), qui peut :

– exploiter les informations recueillies à des fins d’études, notamment statistiques,

– publier, avec l’accord du maître d’ouvrage, certaines données relatives à la nature et à la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets estimées dans le diagnostic, ainsi qu’à leurs destinations possibles.

  • Le diagnostic sert enfin aux déclarations relatives à la nature et à la quantité des déchets produits dans le système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets (BSD) mis en place pour améliorer leur traçabilité, du lieu de leur collecte à celui de leur destination finale. Des dispositions spécifiques[1] sont prévues, d’une part pour les déchets dangereux contaminés par des polluants organiques persistants (POP) comme des terres excavées, d’autre part pour les déchets contenant de l’amiante, qui doivent être précisément identifiés par code famille et nom du matériau.

la loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe les objectifs de valoriser sous forme de matière 55 % des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65 % en 2025, de valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020, et de réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025.

https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/rechercher-centres.aspx

Les trois familles de déchets du Bâtiment

Sur le chantier, il est obligatoire de trier séparément les sept catégories de déchets suivants:

  • les fractions minérales (gravats, béton, brique, tuile, ardoise, céramiques…),
  • les plastiques,
  • le métal,
  • le verre,
  • le papier/carton,
  • le bois,
  • le plâtre.

Il est également obligatoire de trier à part des autres déchets :

  • les déchets dangereux (hors amiante),
  • les déchets d’amiante.

Les déchets du bâtiment sont concernés par cinq filières REP :

la REP déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE);

la REP déchets d’éléments d’ameublement (DEA, quel que soit leur matériau);

la REP déchets diffus spécifiques (DDS ou déchets de produits chimiques : peintures, colles, solvants, vernis, enduits, etc.);

la REP articles de bricolage (outillage du peintre);

A partir de 2023, la REP Bâtiment pour les autres déchets du bâtiment issus de produits et matériaux de construction. Ainsi, s’il n’est pas règlementairement obligatoire de trier les DEEE, les DEA ou les DDS, il est fortement conseillé de le faire afin de pouvoir bénéficier d’une reprise ou d’un enlèvement sur site sans frais de ces déchets et de faciliter leur recyclage.

TRANSPORT DES DECHETS

Pour pouvoir transporter des quantités supérieures à 500 kg de déchets non dangereux ou à 100 kg de déchets dangereux, il est nécessaire de faire une déclaration en préfecture valable cinq ans, dont un double doit être conservé dans le véhicule servant au transport. Ce dernier est à présenter en cas de contrôle des autorités. Le transport de déchets inertes n’est pas concerné par cette déclaration. Des spécifications complémentaires s’appliquent pour le transport des déchets dangereux.

Généralités sur les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP)

  • Le principe: les « metteurs sur le marché des produits » (fabricants, importateurs, distributeurs) doivent prendre en charge (organiser et financer) la collecte et la gestion des produits en fin de vie.

Ils choisissent généralement de se regrouper pour assurer leurs obligations en créant des éco-organismes, structures à but non lucratif agrées par les pouvoirs publics, auxquelles ils versent une cotisation financière.

Cette éco-contribution est modulée par un système de primes/pénalités selon des critères de performance environnementale incitant à l’éco-conception des produits. C’est l’application du concept « pollueur-payeur » : plus le produit est durable (prévention des déchets), intègre des matières premières de recyclage, est dénué de substances dangereuses, est facilement triable en fin de vie, et plus ses déchets sont valorisables, moins l’éco-contribution (que le producteur peut répercuter sur le coût à l’achat) est élevée.

  • Le fonctionnement des éco-organismes:

Ils doivent répondre à un cahier des charges, notamment à des objectifs de taux de collecte, recyclage et valorisation fixés au niveau national.

Ils peuvent redistribuer les cotisations de leurs adhérents aux collectivités territoriales ou autres opérateurs assurant déjà la collecte et la gestion des déchets (contribuer financièrement à soutenir et développer l’organisation existante), ou les utiliser pour passer de nouveaux contrats avec des prestataires de leur choix, répondant mieux ou plus spécifiquement aux besoins de la filière

  • Les filières existantes et à venir:

Douze filières REP ont été mises en place avant la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie ciculaire (dite « AGEC »). Elles concernent : les emballages ménagers, les papiers, les équipements électriques et électroniques (DEEE), les éléments d’ameublement (DEA), les produits textiles, les piles et accumulateurs, les produits chimiques (déchets diffus spécifiques [DDS] ménagers), les pneumatiques, les véhicules hors d’usage (VHU), les bateaux de plaisance ou de sport, les dispositifs médicaux perforants utilisés en auto-traitement, et les médicaments à usage humain.

Onze filières supplémentaires sont prévues d’ici 2025 par la loi AGEC : les emballages professionnels, les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), les jouets, les articles de sport et de loisir, les articles de bricolage et de jardin, les huiles minérales ou synthétiques, les produits du tabac, les gommes à mâcher, les textiles sanitaires à usage unique, les engins de pêche contenant du plastique, et les aides techniques médicales.

REP PEMD et diagnostic « produits, équipements, matériaux et déchets »

  • La catégorisation des déchets:

La mise en place de la filière REP pour les PMCB n’impacte pas la catégorisation usuelle des déchets en DI, DNDNI et DD, selon le code de l’environnement.

Cette classification en trois catégories (quelle que soit l’origine du déchet) correspond à des « filières déchets » ou des « flux de collecte » distincts. Il s’agit d’une catégorisation « d’aval » (au niveau du déchet), alors que la classification en deux catégories, selon la nature du matériau majoritaire, de la REP PMCB est une catégorisation « d’amont » (au niveau du produit) et d’agrément pour les éco-organismes.

Les deux classifications se recouvrent partiellement.

Globalement, la première catégorie de PMCB (Minéraux, hors verre, laines minérales et plâtre : 8 familles) est à l’origine de DI, tandis que la seconde (tout le reste : métal, bois, plastique, etc. : 10 familles) produit principalement des DNDNI.

Mais aussi des DD.

À ce sujet l’étude préalable de l’ADEME sur la filière REP PMCB :

– écarte les terres polluées (les terres excavées n’étant pas par définition un PMCB) ainsi que les déchets contenant de l’amiante (au double motif qu’il n’y a plus de metteurs sur le marché et qu’il existe une filière de traitement spécifique) et les DDS et DEEE déjà couverts par une filière REP,

– cite au rang des autres DD du bâtiment les bois traités de classe C (contenant par exemple des composés de chrome et d’arsenic), des matériaux contenant du plomb et des produits à base de goudron susceptibles de relarguer des HAP.

Le décret du 31 décembre 2021 fondant la REP PMCB indique que les DD sont pris en charge dans la mesure où ils font l’objet d’un tri à part et précise qu’au moins la moitié des installations de reprise des déchets incluses dans le maillage territorial mis en place par les éco-organismes doivent reprendre également les DD.

Par ailleurs, le cahier des charges des éco-organismes comporte la réalisation d’études visant à qualifier et quantifier la présence de POP, retardateurs de flamme bromés et autres substances interdites d’usage (dont le plomb) dans les flux de déchets issus des PMCB relevant de leur agrément (et dans les deux ans suivant l’agrément) afin de proposer des solutions pour optimiser leur tri et leur traitement.

  • Les points de collecte:

L’étude préalable de l’ADEME indique la difficulté du travail à mener tenant compte de la diversité des pratiques actuelles en matière de collecte des déchets des PMCB : collecte in situ (chantiers de taille importante) vers des plateformes de regroupement/tri ou directement vers des filières de valorisation, ou (plus petits chantiers) collecte en apport volontaire (artisans et/ou particuliers) sur déchèteries publiques, privées ou points de vente de matériaux.

En pratique les éco-organismes vont s’appuyer sur le réseau existant, l’améliorer (aménagement d’installations, par exemple pour les doter d’une zone dédiée à la collecte et au stockage des PMCB susceptibles de faire l’objet d’un réemploi) et le densifier (participation financière et/ou logistique à la création de nouvelles installations) afin que tout détenteur de déchets (professionnel ou particulier) puisse accéder à terme à une installation reprenant gratuitement (lutte contre les dépôts sauvages) les déchets de PMCB préalablement triés dans un rayon de 10 ou 20 km (la taille de la maille dépendra de critères INSEE tels que la densité d’habitants et la part des emplois dans le secteur de la construction).

Le calendrier de déploiement du maillage territorial prévoit qu’au moins la moitié des installations soit en place au 31 décembre 2024 et que la totalité le soit au 31 décembre 2026. Ces échéances pourront être revues au 1er janvier 2024, date à laquelle l’éco-organisme doit produire un bilan de l’avancement du maillage.

À défaut d’atteindre l’objectif de maillage, l’éco-organisme devra proposer des mesures de reprise des déchets auprès de leur détenteur ou de compensation financière des coûts de transport.

Taux de collecte éco-organisme

Année 2024 2027
Taux de collecte

    Catégorie relevant du 1° du II de l’article R. 543-289 (constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre)
82 % 93 %
Taux de collecte      catégorie relevant du 2°     du II de l’article R. 543-289 53 % 62 %
  • Les objectifs de valorisation:

L’article L.541-1 du code de l’environnement fixe des objectifs globaux de valorisation des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics :

– valoriser sous forme de matière 70 % de ces déchets en 2020,

– assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025.

Le cahier des charges des éco-organismes fixe des objectifs de recyclage/valorisation pour chacune des deux catégories de PMCB ainsi que des objectifs de recyclage pour six flux de la deuxième catégorie en particulier.

Première catégorie (PMCB constitués majoritairement en masse de minéraux) recoupant les DI :

l’objectif final est d’atteindre en 2028 un taux de valorisation matière (incluant le remblayage) de 90 % dont 45 % de recyclage.

Objectifs intermédiaires 2024 2027
Taux de recyclage 35 % 43 %
Taux de valorisation matière 77 % 88 %

Deuxième catégorie (à l’exclusion des métaux) :

-> l’objectif est un doublement en 2028 du taux de valorisation (matière et énergie) par rapport à la situation décrite dans le rapport de l’Ademe.

Année 2024 2027
Taux de recyclage 39 % 45 %
Taux de valorisation 48 % 57 %

Objectifs de recyclage flux spécifiques

Année 2024 2027
Béton 60 % 60 %
Métal 90 % 90 %
Bois 42 % 45 %
Plâtre 19 % 37 %
Plastiques 17 % 24 %
Verre 4 % 18 %

Les matériaux concernés par la REP Bâtiment

 Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre, relevant des familles suivantes :

  1. a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ;
    b) Chaux ;
    c) Pierre types calcaire, granit, grès et laves ;
    d) Terre cuite ou crue ;
    e) Ardoise ;
    f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l’exclusion des membranes bitumineuses ;
    g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au d ;
    h) Céramique ;
    i) Produits et matériaux de construction d’origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie ;

Et aussi :

Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ;
Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ;
Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l’article L. 541-10-1 du Code de l’environnement ;
Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ;
Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;
Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ;
Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ;
Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ;
Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ;
Produits de construction d’origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie

[1] Arrêtés du 21 décembre 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571389 et  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571414